Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
28.1. L’exploitant d’un lieu d’élevage, autre qu’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est de 1 600 kg ou moins, doit mandater par écrit un agronome pour caractériser les déjections animales qui y sont produites et qui sont épandues sur des parcelles cultivées. Ce mandat doit être donné par l’exploitant à l’agronome avant le 1er avril de l’année où cette caractérisation doit être faite conformément au présent règlement.
La caractérisation consiste à déterminer le volume annuel de déjections animales produites ainsi que leur teneur fertilisante afin d’établir la production annuelle de phosphore (P2O5) de ce lieu d’élevage qui doit être prise en compte pour la réalisation du plan agroenvironnemental de fertilisation et de tout bilan de phosphore concernant ce lieu.
Afin de déterminer la teneur fertilisante des déjections animales, l’exploitant doit faire analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi, le nombre d’échantillons de déjections animales que l’agronome lui indique, en regard des paramètres suivants:
— azote total;
— calcium;
— magnésium;
— matière sèche;
— phosphore total;
— potassium.
De plus, lorsque, pour l’application du troisième alinéa de l’article 31, l’agronome qui conçoit le plan agroenvironnemental de fertilisation y en a indiqué la nécessité, l’analyse doit également porter sur les paramètres suivants:
— azote ammoniacal;
— rapport carbone/azote.
Afin de compléter la caractérisation, le mandat confié à l’agronome doit également prévoir que ce dernier évalue, selon la méthode qu’il détermine, le volume annuel de déjections animales produites sur le lieu d’élevage.
L’exploitant doit conserver un exemplaire de tout certificat d’analyse de laboratoire ainsi que du rapport de caractérisation réalisé par l’agronome en exécution de son mandat, pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de sa signature et, sur demande, les fournir au ministre dans le délai qu’il indique.
D. 606-2010, a. 14; D. 671-2013, a. 5.
Le présent article entre en vigueur:
— le 1er janvier 2011 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 5 000 kg;
— le 1er janvier 2012 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de 5 000 kg ou moins;
— le 1er janvier 2013 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 3 200 kg;
— le 1er janvier 2014 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D. 606-2010, a. 41)
28.1. L’exploitant d’un lieu d’élevage, autre qu’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est de 1 600 kg ou moins, doit mandater par écrit un agronome pour caractériser les déjections animales qui y sont produites et qui sont épandues sur des parcelles cultivées. Ce mandat doit être donné par l’exploitant à l’agronome avant le 1er avril de l’année où cette caractérisation doit être faite conformément au présent règlement.
La caractérisation consiste à déterminer le volume annuel de déjections animales produites ainsi que leur teneur fertilisante afin d’établir la production annuelle de phosphore (P2O5) de ce lieu d’élevage qui doit être prise en compte pour la réalisation du plan agroenvironnemental de fertilisation et de tout bilan de phosphore concernant ce lieu.
Afin de déterminer la teneur fertilisante des déjections animales, l’exploitant doit faire analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le nombre d’échantillons de déjections animales que l’agronome lui indique, en regard des paramètres suivants:
— azote total;
— calcium;
— magnésium;
— matière sèche;
— phosphore total;
— potassium.
De plus, lorsque, pour l’application du troisième alinéa de l’article 31, l’agronome qui conçoit le plan agroenvironnemental de fertilisation y en a indiqué la nécessité, l’analyse doit également porter sur les paramètres suivants:
— azote ammoniacal;
— rapport carbone/azote.
Afin de compléter la caractérisation, le mandat confié à l’agronome doit également prévoir que ce dernier évalue, selon la méthode qu’il détermine, le volume annuel de déjections animales produites sur le lieu d’élevage.
L’exploitant doit conserver un exemplaire de tout certificat d’analyse de laboratoire ainsi que du rapport de caractérisation réalisé par l’agronome en exécution de son mandat, pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de sa signature et, sur demande, les fournir au ministre dans le délai qu’il indique.
D. 606-2010, a. 14; D. 671-2013, a. 5.
Le présent article entre en vigueur:
— le 1er janvier 2011 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 5 000 kg;
— le 1er janvier 2012 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de 5 000 kg ou moins;
— le 1er janvier 2013 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 3 200 kg;
— le 1er janvier 2014 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D. 606-2010, a. 41)
28.1. L’exploitant d’un lieu d’élevage, autre qu’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est de 1 600 kg ou moins, doit mandater un agronome pour caractériser les déjections animales qui y sont produites et qui sont épandues sur des parcelles cultivées. Ce mandat doit être donné par l’exploitant à l’agronome avant le 1er avril de l’année où cette caractérisation doit être faite conformément au présent règlement.
La caractérisation consiste à déterminer le volume annuel de déjections animales produites ainsi que leur teneur fertilisante afin d’établir la production annuelle de phosphore (P2O5) de ce lieu d’élevage qui doit être prise en compte pour la réalisation du plan agroenvironnemental de fertilisation et de tout bilan de phosphore concernant ce lieu.
Afin de déterminer la teneur fertilisante des déjections animales, l’exploitant doit faire analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le nombre d’échantillons de déjections animales que l’agronome lui indique, en regard des paramètres suivants:
— azote total;
— calcium;
— magnésium;
— matière sèche;
— phosphore total;
— potassium.
De plus, lorsque, pour l’application du troisième alinéa de l’article 31, l’agronome qui conçoit le plan agroenvironnemental de fertilisation y en a indiqué la nécessité, l’analyse doit également porter sur les paramètres suivants:
— azote ammoniacal;
— rapport carbone/azote.
Afin de compléter la caractérisation, le mandat confié à l’agronome doit également prévoir que ce dernier évalue, selon la méthode qu’il détermine, le volume annuel de déjections animales produites sur le lieu d’élevage.
L’exploitant doit conserver un exemplaire de tout certificat d’analyse de laboratoire ainsi que du rapport de caractérisation réalisé par l’agronome en exécution de son mandat, pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de sa signature et, sur demande, le fournir au ministre dans le délai qu’il indique.
D. 606-2010, a. 14.
Le présent article entre en vigueur:
— le 1er janvier 2011 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 5 000 kg;
— le 1er janvier 2012 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de 5 000 kg ou moins;
— le 1er janvier 2013 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 3 200 kg;
— le 1er janvier 2014 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D. 606-2010, a. 41)